BNSSA Formation à Rodez

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est un diplôme d’Etat relevant du ministère de l’Intérieur. Il permet la surveillance des baignades aménagées ouvertes au public qui répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur.

Prochaine session Janvier 2025

Plaquette d’information à venir.

 

Méthode pédagogique active: “apprendre en faisant”.

Inscriptions ICI

 

Fiche métier Nageur Sauveteur

Retours des stagiaires

CONDITIONS D’ACCES AUX EPREUVES

  • Être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l’examen (ou apporter la preuve de son émancipation).
  • Détenir le certificat de compétences de secouriste – premiers secours en équipe de niveau 1 –, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue.
  • Disposer d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

La préparation à l’examen pour l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique ainsi que les sessions de recyclage est assurée par les associations et les organismes agréés par l’Etat.

EPREUVE 1

Parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres


Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, comprenant :

  • Un départ, suivi de 25 mètres nage libre en surface ;
  • Deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète ;
  • 
Une plongée dite « en canard », suivie de la recherche d’un mannequin qui repose entre 1,80 mètre et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l’eau.

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 2 minutes et 40 secondes inclus.

EPREUVE 2

Parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu de 250 m

Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu de 250 mètres qui doit être réalisé en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus. :

  • Au signal du départ de l’épreuve, le candidat s’équipe puis parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba. A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 5 mètres maximum du bord du bassin. Il remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres et le remorque sur le reste de la distance du parcours. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et le tuba pour les 50 derniers mètres (les 200 premiers mètres s’effectuent en utilisant l’ensemble du matériel).

EPREUVE 3

Porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant :

  • Le sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord ;
  • La victime saisit le sauveteur de face ; après s’être dégagé de la situation, le sauveteur transporte la victime vers le bord en sécurité, pendant le parcours le sauveteur rassure la victime ;
  • Le sauveteur sort la victime de l’eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen matériel ;
  • Après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et ensuite, il explique succinctement sa démarche.

Le candidat effectue l’épreuve en short et tee-shirt. Le port d’une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n’est pas autorisé.

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l’ensemble de l’épreuve.

EPREUVE 4

Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d’une durée maximale de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d’appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l’objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels. Le QCM est composé d’un ensemble de quarante items portant sur différents domaines. La notation se fait sur un total de quarante points.

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30.

DIVERS

Méthode pédagogique active: “apprendre en faisant”.

Personne en situation d’handicap, nous adaptons votre formation, veuillez contacter le référent handicap au 05.65.60.34.92

Le diplôme est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen. La validité du diplôme délivré est de 5 ans.

Le titulaire du BNSSA qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les 5 ans à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves 1 et 3. Temps pour l’épreuve n°1 : 3 minutes.

Arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités
de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Le ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
Arrête :

  • L’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est modifié comme suit :
    I.-Après l’article 1er, il est créé un article 1er bis ainsi rédigé :« Art. 1 bis.-Les services publics ainsi que les associations ou les organismes agréés définis dans l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont ci-après dénommés organismes de formation. »

    II.-L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2.-Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l’article 3 du présent arrêté.
    La validité du diplôme délivré, à l’issue de cet examen, est de cinq ans.
    Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
    L’archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation.
    Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans. »

    III.-L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 5.-Le jury d’examen du brevet national précité, organisé par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Ce dernier est le président du jury.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi l’équipe pédagogique de la formation telle que définie à l’article 9. »

    IV.-L’article 6 est abrogé.
    V.-L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7.-Les dates et lieux de session de formation et d’examen sont transmis un mois à l’avance à la préfecture du département.
    Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées. »

    VI.-L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 8.-Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

    -une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
    -une attestation de formation continue de secouriste en cours de validité, en application des dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ;
    -un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

    La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l’article 2 bis du présent arrêté.
    Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation. »

    VII.-L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 9.-La formation initiale ou continue au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par les organismes de formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs dont l’un est désigné comme responsable pédagogique.
    Pour les séquences en milieu aquatique, un des membres de l’équipe pédagogique doit être titulaire d’une qualification qui confère le titre de maître nageur sauveteur (MNS) et à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
    Les autres membres de l’équipe pédagogique doivent être détenteurs :

    -soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à jour de ses obligations règlementaires de formation continue ;
    -soit d’un certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel à jour de ses obligations réglementaires de vérification des acquis et de formation continue.

    L’un des membres de l’équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
    L’organisme de formation peut renforcer l’équipe pédagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptée aux compétences visées de la formation. »

    VIII.-Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

    « Art. 9 bis.-Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 2 et 24 inclus. Le taux d’encadrement est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous :

     

    NOMBRE D’APPRENANTS 2 à 12 13 à 24
    Equipe pédagogique Responsable pédagogique 1
    Formateur (s) 1 2
    Total encadrement 2 3

     

    IX.-L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 10.-Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
    Si, à l’issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l’organisme de formation établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.
    Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d’attestation de formation continue auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance. »

    X.-Après l’article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

    « Art. 10 bis.-A l’issue de l’examen, l’organisme de formation transmet aux services compétents de la préfecture du département le procès-verbal d’examen.
    La liste des candidats reçus à l’examen du brevet national sécurité et de sauvetage aquatique est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs. »

    XI.-Après l’article 10 bis, il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :

    « Art. 10 ter.-Le modèle de l’attestation de formation continue du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 1.
    Le modèle du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 2. »

    XII.-Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « en accord avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs » sont supprimés.

  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contact : 06.82.01.61.47