Le BNSSA

🗓 CALENDRIER DES FORMATIONS 

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est un diplôme d’Etat relevant du ministère de l’Intérieur. Il permet la surveillance des baignades aménagées ouvertes gratuitement au public qui répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur. Sous certaines conditions, les titulaires de ce diplôme peuvent également assurer la surveillance des baignades d’accès payant.

Méthode pédagogique active: “apprendre en faisant”.

RĂ©union d’information Collective le mercredi 1er fĂ©vrier 2023 Ă  la Maison des entreprises, 4 rue de la MĂ©gisserie, Aile A, Etage 2, 12100 MILLAU

Plaquette BNSSA 2022 2023 cliquez ici

Inscriptions ICI

Fiche métier Nageur Sauveteur

Retours des stagiaires

CONDITIONS D’ACCES AUX EPREUVES

  • ĂŠtre âgĂ© de dix-sept ans au moins Ă  la date de l’examen (ou apporter la preuve de son Ă©mancipation).
  • DĂ©tenir le certificat de compĂ©tences de secouriste – premiers secours en Ă©quipe de niveau 1 –, ou un titre Ă©quivalent, prĂ©cisant que le candidat est Ă  jour de sa formation continue.
  • Disposer d’un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© dans les conditions fixĂ©es par l’arrĂŞtĂ© du 26 juin 1991 susvisĂ©.

La préparation à l’examen pour l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique ainsi que les sessions de recyclage est assurée par les associations et les organismes agréés par l’Etat.

EPREUVE 1

Parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres


Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, comprenant :

  • Un dĂ©part, suivi de 25 mètres nage libre en surface ;
  • Deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète ;
  • 
Une plongĂ©e dite « en canard », suivie de la recherche d’un mannequin qui repose entre 1,80 mètre et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l’eau.

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 2 minutes et 40 secondes inclus.

EPREUVE 2

Parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu de 250 m

Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu de 250 mètres qui doit être réalisé en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus. :

  • Au signal du dĂ©part de l’épreuve, le candidat s’équipe puis parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba. A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situĂ© Ă  5 mètres maximum du bord du bassin. Il remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres et le remorque sur le reste de la distance du parcours. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et le tuba pour les 50 derniers mètres (les 200 premiers mètres s’effectuent en utilisant l’ensemble du matĂ©riel).

EPREUVE 3

Porter secours Ă  une personne en milieu aquatique comprenant :

  • Le sauvetage d’une personne qui simule une situation de dĂ©tresse se situant Ă  15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord ;
  • La victime saisit le sauveteur de face ; après s’être dĂ©gagĂ© de la situation, le sauveteur transporte la victime vers le bord en sĂ©curitĂ©, pendant le parcours le sauveteur rassure la victime ;
  • Le sauveteur sort la victime de l’eau sans utiliser les Ă©chelles ou tout autre moyen matĂ©riel ;
  • Après avoir sĂ©curisĂ© la victime, le candidat effectue une vĂ©rification des fonctions vitales et ensuite, il explique succinctement sa dĂ©marche.

Le candidat effectue l’épreuve en short et tee-shirt. Le port d’une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n’est pas autorisé.

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l’ensemble de l’épreuve.

EPREUVE 4

Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d’une durée maximale de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d’appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l’objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels. Le QCM est composé d’un ensemble de quarante items portant sur différents domaines. La notation se fait sur un total de quarante points.

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30.

DIVERS

Méthode pédagogique active: “apprendre en faisant”.

Personne en situation d’handicap, nous adaptons votre formation, veuillez contacter le référent handicap au 05.65.60.34.92

Le diplôme est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen. La validité du diplôme délivré est de 5 ans.

Le titulaire du BNSSA qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les 5 ans à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves 1 et 3. Temps pour l’épreuve n°1 : 3 minutes.

Arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités
de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Le ministre de l’intĂ©rieur,
Vu l’arrĂŞtĂ© du 23 janvier 1979 modifiĂ© fixant les modalitĂ©s de dĂ©livrance du brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique ;
Vu l’arrĂŞtĂ© du 5 septembre 1979 modifiĂ© portant agrĂ©ment des associations en vue de la prĂ©paration au brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique,
ArrĂŞte :

  • L’arrĂŞtĂ© du 23 janvier 1979 modifiĂ© fixant les modalitĂ©s de dĂ©livrance du brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique est modifiĂ© comme suit :
    I.-Après l’article 1er, il est créé un article 1er bis ainsi rĂ©digĂ© :« Art. 1 bis.-Les services publics ainsi que les associations ou les organismes agréés dĂ©finis dans l’article 1er de l’arrĂŞtĂ© du 5 septembre 1979 modifiĂ© portant agrĂ©ment des associations en vue de la prĂ©paration au brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique sont ci-après dĂ©nommĂ©s organismes de formation. »

    II.-L’article 2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

    « Art. 2.-Le brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique est dĂ©livrĂ©, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux Ă©preuves de cet examen, dĂ©finies par l’article 3 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
    La validitĂ© du diplĂ´me dĂ©livrĂ©, Ă  l’issue de cet examen, est de cinq ans.
    Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
    L’archivage des documents de certification est rĂ©alisĂ© pour une durĂ©e de six ans, par les organismes de formation.
    Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans. »

    III.-L’article 5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :« Art. 5.-Le jury d’examen du brevet national prĂ©citĂ©, organisĂ© par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l’organisme de formation ou son reprĂ©sentant. Ce dernier est le prĂ©sident du jury.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi l’Ă©quipe pĂ©dagogique de la formation telle que dĂ©finie Ă  l’article 9. »

    IV.-L’article 6 est abrogĂ©.
    V.-L’article 7 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

    « Art. 7.-Les dates et lieux de session de formation et d’examen sont transmis un mois Ă  l’avance Ă  la prĂ©fecture du dĂ©partement.
    Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées. »

    VI.-L’article 8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

    « Art. 8.-Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

    -une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
    -une attestation de formation continue de secouriste en cours de validitĂ©, en application des dispositions de l’arrĂŞtĂ© du 24 mai 2000 susvisĂ© modifiĂ© ;
    -un certificat mĂ©dical conforme au modèle figurant en annexe de l’arrĂŞtĂ© 26 juin 1991 relatif Ă  la surveillance des activitĂ©s aquatiques, de baignade ou de natation.

    La demande du mineur ou du mineur Ă©mancipĂ© doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e, en tenant compte des prĂ©cisions spĂ©cifiĂ©es dans l’article 2 bis du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
    Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation. »

    VII.-L’article 9 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

    « Art. 9.-La formation initiale ou continue au brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique est dispensĂ©e par une Ă©quipe pĂ©dagogique dont la composition est arrĂŞtĂ©e par les organismes de formation. Cette Ă©quipe pĂ©dagogique est composĂ©e de formateurs dont l’un est dĂ©signĂ© comme responsable pĂ©dagogique.
    Pour les sĂ©quences en milieu aquatique, un des membres de l’Ă©quipe pĂ©dagogique doit ĂŞtre titulaire d’une qualification qui confère le titre de maĂ®tre nageur sauveteur (MNS) et Ă  jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous rĂ©serve de la prĂ©sentation du certificat quinquennal d’aptitude Ă  l’exercice de la profession de maĂ®tre nageur sauveteur en cours de validitĂ©.
    Les autres membres de l’Ă©quipe pĂ©dagogique doivent ĂŞtre dĂ©tenteurs :

    -soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à jour de ses obligations règlementaires de formation continue ;
    -soit d’un certificat de compĂ©tences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel Ă  jour de ses obligations rĂ©glementaires de vĂ©rification des acquis et de formation continue.

    L’un des membres de l’Ă©quipe pĂ©dagogique doit ĂŞtre dĂ©tenteur du certificat de compĂ©tences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l’arrĂŞtĂ© du 24 mai 2000 susvisĂ©.
    L’organisme de formation peut renforcer l’Ă©quipe pĂ©dagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptĂ©e aux compĂ©tences visĂ©es de la formation. »

    VIII.-Après l’article 9, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis ainsi rĂ©digĂ© :

    « Art. 9 bis.-Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 2 et 24 inclus. Le taux d’encadrement est proportionnel au nombre d’apprenants. En tout Ă©tat de cause, il ne peut ĂŞtre infĂ©rieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous :

     

    NOMBRE D’APPRENANTS 2 Ă  12 13 Ă  24
    Equipe pédagogique Responsable pédagogique 1
    Formateur (s) 1 2
    Total encadrement 2 3

     

    IX.-L’article 10 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

    « Art. 10.-Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
    Si, Ă  l’issue de cette vĂ©rification, il est jugĂ© apte Ă  chacune des Ă©preuves, l’organisme de formation Ă©tablit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validitĂ© de cette vĂ©rification est de cinq ans.
    Chaque organisme de formation doit dĂ©poser son modèle d’attestation de formation continue auprès du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© civile, pour validation avant dĂ©livrance. »

    X.-Après l’article 10, il est insĂ©rĂ© un article 10 bis ainsi rĂ©digĂ© :

    « Art. 10 bis.-A l’issue de l’examen, l’organisme de formation transmet aux services compĂ©tents de la prĂ©fecture du dĂ©partement le procès-verbal d’examen.
    La liste des candidats reçus Ă  l’examen du brevet national sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique est publiĂ©e par le prĂ©fet au Recueil des actes administratifs. »

    XI.-Après l’article 10 bis, il est insĂ©rĂ© un article 10 ter ainsi rĂ©digĂ© :

    « Art. 10 ter.-Le modèle de l’attestation de formation continue du brevet national de sĂ©curitĂ© et de sauvetage aquatique est joint en annexe 1.
    Le modèle du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 2. »

    XII.-Au premier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « en accord avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs » sont supprimĂ©s.

  • Les dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© civile et de la gestion des crises est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Contact : 06.82.01.61.47